Loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Loi du 9 juin 1995 modifiant la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1995 et celle du Conseil d'Etat du 23 mai 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée et complétée comme suit:
| A) | Dans le texte de la loi les termes «employés contractuels communaux» et «employés temporaires» sont remplacés respectivement par «employés communaux» et «employés privés». | |||||||||
| B) | L'article 1er est complété par deux paragraphes nouveaux libellés comme suit:
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| C) | A l'article 2, paragraphe 1., il est ajouté une lettre f) libellée comme suit:
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| D) | A l'article 7, paragraphe 3, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit:
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| E) | A l'article 31, paragraphe 1., le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
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| F) | A l'article 32, paragraphe 1., troisième alinéa, les termes «en principe» sont supprimés. | |||||||||
| G) | A l'article 32, paragraphe 1., huitième alinéa, les termes «seule la période de la première année consécutive» sont remplacés par «seule la période des deux premières années consécutives». | |||||||||
| H) | A l'article 59 le paragraphe 3 est remplacé comme suit:
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Art. II.
L'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat est modifié comme suit:
«Un règlement grand-ducal pourra prévoir l'assimilation au régime des employés de l'Etat du personnel des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois qui, auprès de l'Etat, répond à la notion «d'employé de l'Etat».»
Art. III.
A l'article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles à base élective, les termes «employés des communes» sont remplacés par ceux de «employés communaux».
Art. IV.
-Mesure transitoire.
Les agents du secteur communal visés par la présente loi à l'article I, sous A) et B), en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, auront le statut de l'employé privé, à moins que le statut d'employé communal ne leur ait été conféré par une décision formelle de l'autorité investie du pouvoir d'engagement ou qu'ils ne bénéficient à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi du régime de pension de fonctionnaire communal.
Art. V.
-Entrée en vigueur.
1.
L'article I sous E) de la présente loi sort ses effets au premier août 1994.
2.
Les nouvelles dispositions prévues à l'article I sous E), ne sont applicables qu'aux fonctionnaires dont l'enfant est né ou adopté après le trente et un juillet 1994. Pour les fonctionnaires dont l'enfant est né ou a été adopté avant le premier août 1994, les anciennes dispositions restent applicables.Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'Intérieur, Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter |
Château de Berg, le 9 juin 1995. Jean |
| Doc. par. 3921; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. |
- Arrêt N° 21/04 de la Cour Constitutionnelle du 18 juin 2004 (Mémorial A n° 116 de 2004)
- Arrêt N° 22/04 de la Cour Constitutionnelle du 18 juin 2004 (Mémorial A n° 117 de 2004)
- Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. (Mémorial A n° 84 de 1985)
- Loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat. (Mémorial A n° 5 de 1972)
- Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. (Mémorial A n° 21 de 1924)
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